C-27, r. 6 - Règlement sur la rémunération des arbitres

Texte complet
5. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la sentence arbitrale, l’arbitre a également droit à 1,5 heure d’honoraires au taux fixé par l’article 2.
D. 851-2002, a. 5; D. 1348-2021, a. 2.
5. Pour tous les frais inhérents à l’arbitrage notamment les frais d’ouverture de dossier, les conversations téléphoniques, la correspondance, la rédaction et le dépôt des exemplaires ou des copies de la sentence arbitrale, l’arbitre a également droit à 1 heure d’honoraires au taux fixé par l’article 2.
D. 851-2002, a. 5.